I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
67. L’engagement souscrit par le garant est conclu dès sa signature par le ministre.
Toutefois, les obligations du garant prévues à l’engagement prennent effet à la date de l’obtention du statut de résident permanent par le ressortissant étranger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, dans le cas d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de cette loi, à la date de délivrance de ce permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 963-2018, a. 67; D. 1231-2022, a. 5.
67. L’engagement conclu par le ministre avec le garant lie ce dernier à compter de sa signature.
Toutefois, les obligations du garant prévues à l’engagement prennent effet à la date de l’obtention du statut de résident permanent par le ressortissant étranger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, dans le cas d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de cette loi, à la date de délivrance de ce permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 963-2018, a. 67.
En vig.: 2018-08-02
67. L’engagement conclu par le ministre avec le garant lie ce dernier à compter de sa signature.
Toutefois, les obligations du garant prévues à l’engagement prennent effet à la date de l’obtention du statut de résident permanent par le ressortissant étranger en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (L.C. 2001, c. 27) ou, dans le cas d’un ressortissant étranger titulaire d’un permis de séjour temporaire délivré en vertu de l’article 24 de cette loi, à la date de délivrance de ce permis, si la demande est présentée au Québec, ou à la date de son arrivée au Québec, si la demande est présentée à l’étranger.
D. 963-2018, a. 67.